Partager l'article ! 19/01/09 3ème condamnation du Consistoire et de son président Guy SELLAM: S’agissant de la troisième mesure d’exclusion, celle du 7 ma ...
Sous la présidence de Guy SELLAM, le Consistoire Israélite de Nice a décidé de l'exclusion à trois reprises de personnes, sans aucune raison valable.
Le Consistoire Israélite et ses dirigeants ont été durement condamné moralement et financièrement par la justice française qui a
considéré ces exclusions comme « particulièrement infondées, infamantes et vexatoires ».
Pourquoi l’ACIN supporterait-elle la charge de ces condamnations, plus de 75 000 euros
: 10.000 euros au 19/01/09 et 65.450 au 22/06/09 ? Ne sont-elles pas la conséquence de la gestion des membres de l’instance dirigeante ?
Ils ont décidé et voté par trois fois ces exclusions qui ont été condamnées par la justice française. Encore plus, ils n'ont pas exécuté les décisions de justice pendant 4
mois, entraînant des astreintes à payer qui se montent à 65.450 euros !! Pourquoi n'ont-ils pas exécuté les décisions de justice
?
Est-ce au Consistoire de Nice ou aux dirigeants d'en assumer les conséquences relatives tant à la poursuite de leur mandat qu'au plan financier. A vous de vous faire une
opinion et de demander des comptes, si besoin, aux dirigeants.
Voici les dirigeants qui ont voté et entraîné l'ACIN dans ces procédures coûteuses :
. Guy SELLAM, Président de l'ACIN.
. José KUZINER, 1er Vice-Président.
. Lyne DARMON, Secrétaire Générale
. Daniel TOLEDANO, Vice-Président
. Simon JURKIEWICZ, Vice-Président
. Alain NAKACHE, Trésorier Général
. Alain LEVY, membre du bureau
S’agissant de la troisième mesure d’exclusion,
celle du 7 mai 2009, par jugement n°09/00058 en date du 19 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de
NICE, dans ce second jugement, condamne une nouvelle fois le Consistoire Israélite de Nice pour exclusion infamante et
vexatoire dans les termes suivants :
Il réaffirme que « le droit d’ester en justice est un droit légitime ouvert à tout citoyen.
Que c’est en qualité de salarié et non de membre que Monsieur L. a contesté avec succès son licenciement. »
Le tribunal constate que « par un jugement en date du 27 mars 2008, le conseil des prud’hommes a reconnu que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. »
« Qu’il ne peut en outre lui être reproché d’avoir contesté des mesures d’exclusion motivées par des faits indépendants à sa qualité de membre de l’association et ne constituant pas un motif grave au sens de l’article 4 des statuts de l’association.
Que cette troisième mesure d’exclusion a manifestement un caractère infamant et vexatoire notamment au regard des fonctions exercées précédemment par Monsieur L., membre assidu de cette association et compte tenu de l’acharnement dont a fait montre l’association à voir évincer de son sein Monsieur L. »
Par ces motifs, le Tribunal de Grande Instance de NICE statue :
- déclaré nulles et de nul effet les mesures d’exclusion de l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE NICE (ACIN) prononcées à l’encontre de Monsieur F.L. le 7 mai 2008 et prononcé la réintégration de Monsieur F.L. au sein de l’Association ACIN sous astreinte de 150 euros pas jour de retard à compter de la signification du jugement.
- Ordonné la publication aux frais de l’Association ACIN du dispositif de ce jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugemment sur le site internet de l’ACIN consistoirenice.org et sur le prochain bulletin d’information du Consistoire de NICE adressé à l’ensemble des adhérents de l’ACIN.
- Condamné l’Association ACIN à payer à Monsieur F.L. la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
- Condamné l’association ACIN au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur F.L. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître E., Avocat sous sa due affirmation.
Dans ce second jugement, le Consistoire Israélite de Nice et ses dirigeants sont donc condamnés à verser 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 1500 euros pour les frais d’avocats (article 700), à publier cette condamnation sur son site internet consistoirenice.org et sur le bulletin d’information le plus rapidement possible pour éviter des astreintes à payer.
Est-ce à l'institution de payer cette réparation du préjudice moral ou aux initiateurs de ces exclusions de rembourser
l'institution de ces sommes dont ils sont totalement responsables ?